L’encadrement de la fixation du taux des redevances domaniales portuaires

Les principes régissant la détermination des redevances d’occupation portuaire relèvent du droit commun des redevances domaniales.

Les redevances liées à l’octroi de concessions sont longtemps restées un instrument d’incitation économique à l’activité portuaire, perçue à juste titre comme d’intérêt national et, de ce fait, comme un service public. En conséquence, le taux de ces redevances était calculé en fonction du coût marginal de la mise à disposition de l’espace portuaire, et de l’avantage concurrentiel qu’il est projeté d’octroyer à l’opérateur de service public.

Il n’était donc pas tenu compte du risque d’aide indirecte au sens du droit de la concurrence et du risque de placer d’autres opérateurs dans une position très défavorable, du caractère très rémunérateur de certaines activités concédées, et de la nécessité de faire évoluer la redevance en fonction de l’évolution de l’activité.

La notion d’aide indirecte et la nécessité de valoriser le domaine public portuaire tendent à faire reculer cette pratique. Selon l’article R56 du code du domaine de l’Etat, toute redevance stipulée au profit du Trésor « doit tenir compte des avantages de toute nature procurés aux concessionnaires » (1). Selon une jurisprudence constante, la mise en oeuvre de ce principe conduit à ce que le montant de la redevance soit calculé en fonction de deux critères, qui peuvent jouer alternativement ou cumulativement : la valeur locative de la dépendance domaniale (2) mais aussi « la valeur des avantages de toute nature » que le bénéficiaire peut retirer de l’occupation. Ce dernier critère justifie notamment la prise en compte du chiffre d’affaires et des bénéfices dont l’occupation du domaine doit permettre la réalisation.

Les redevances ont acquis un caractère économique (3) au moment où l’élément variable s’est imposé à coté de l’élément fixe. Néanmoins, parallèlement, le contrôle du juge sur le niveau de la redevance s’est amenuisé, substituant au contrôle normal (4) un contrôle restreint, limité « à l’erreur manifeste d’appréciation » dans la mesure des critères de calcul et la fixation du taux (5).

Le pouvoir de fixer le barème des taux de redevance reste toutefois encadré. Le juge veille à ce que les tarifs des redevances domaniales ne présentent pas un caractère discriminatoire ou disproportionné lorsque les conditions d’occupation sont à peu près identiques (6). De plus, la fixation des redevances doit désormais respecter les principes du droit de la concurrence tant communautaire qu’interne (7), une redevance fixée à un niveau inférieur au prix du marché pouvant constituer une aide d’Etat. Sur cette exigence de transparence financière, la Commission avait déjà eu l’occasion de ce prononcer en 1987 (8).

Si l’article 33 du code du domaine de l’Etat autorise le gestionnaire à réviser les conditions financières de l’occupation, le gestionnaire d’un port de plaisance ne peut pas remplacer unilatéralement un titre d’occupation par un autre, dans le seul but de soumettre l’occupant qui bénéficiait d’une redevance annuelle, à une redevance mensuelle d’un taux plus élevé (9).

Le taux ne peut pas intégrer des travaux étrangers au domaine sur lequel porte le titre d’occupation (10).

Les conditions financières de la redevance peuvent être révisées administrativement à l’expiration de chaque période stipulée pour son paiement, nonobstant toute disposition contraire de l’acte d’autorisation ou de concession.

(1) Décret nº69-137 du 6 février 1969, art. 1, Journal Officiel du 7 février 1969
(2) CE 7 mai 1980, SA Les marines de Cogolin, Lebon, p. 215
(3) Jean Dufau, Le domaine public, Le Moniteur, coll. L’actualité juridique, 4e éd., 1993, tome II, p. 231 et s.
(4) CE 10 février 1978, Ministre de l’Economie c/ Scudier, Lebon, p. 66
(5) CE 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes, Lebon, p. 255
(6) CE 8 juillet 1996, Merie, Lebon, p. 272
(7) TPICE 12 décembre 2000, aff. T-128/98
(8) Commission 11 février 1987, décis. n°85/515/CEE, JOCE n°L295 du 20 octobre 1987, p. 25
(9) CE 12 octobre 1994, Visconti, Lebon, p. 442
(10) CE 25 novembre 1994, Cne de Bouillante, req. n°116148

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