La classification empirique des biens appartenant au domaine public portuaire

Pour tenter un inventaire des éléments constitutifs du domaine public portuaire, on peut se reporter aux éléments de classification proposés par B. Vendé dans ses derniers travaux [1], et s’appuyer en partie sur la jurisprudence relative aux contraventions de grande voirie, qui porte exclusivement sur des dépendances du domaine public portuaire, en vertu de l’article L331-1 du code des ports maritimes [2]. Une telle démarche n’a d’objet que si elle permet de démontrer que la domanialité publique portuaire est largement admise, et que le même régime restrictif s’impose à des biens placés dans des situations sensiblement différentes, et qui pourraient faire l’objet de régimes différenciés.

On retrouve dans ce classement, par principe, tous les terrains d’assiette du service public portuaire appartenant à une personne publique et aménagés spécialement à cet effet, et aussi les installations portuaires ; il peut s’agir, par exemple :

  • d’ouvrages d’infrastructure portuaire
    • ouvrages assurant la tranquillité du port (digues, épis [3], jetées, môles)
    • ouvrages facilitant l’approche et le départ des navires (amers, dispositifs de balisage [4] et chenaux d’accès bien qu’ils soient situés en dehors des ports[5], écluses [6])
    • ouvrages facilitant l’accostage (corps-morts [7], bassins, quais [8], ducs d’Albe [9], postes d’accostage [10])
  • de terre-pleins portuaires [11]
  • d’ouvrages de superstructure portuaire pourvu qu’ils appartiennent à la personne publique qui, sans être essentiels « à la constitution du port en tant que tel se superposent aux infrastructures portuaires en vue de l’accomplissement des diverses activités s’y exerçant », c’est-à-dire essentiellement l’outillage public :
    • bassins, plans d’eau [12]
    • grues de quai [13]
    • installations de radoub pour l’assèchement des navires [14]
    • hangars [15]
    • installations de stockage d’hydrocarbures [16]
    • portiques
    • stations de déballastage [17]
    • silos [18]
    • fosse d’un élévateur à bateau dans un port de plaisance [19]
    • lampadaires [20]
    • ponts tournants [21]
    • les terrains et bâtiments d’une zone industrielle [22]. La jurisprudence est cependant partagée sur leur rattachement au domaine public portuaire [23].
  • Les biens faisant l’objet d’une concession d’outillage public :
    • un port de plaisance dans son ensemble [24]
    • « les biens de retour », qui sont financés par les concessionnaires mais dont le cahier des charges prévoit le retour gratuit en fin de concession au profit du concédant [25].

Les outillages privés avec obligation de service public sont exclus du domaine public portuaire dans tous les cas.

On pourra retenir que la domanialité publique portuaire confère à son gestionnaire un « monopole public », « un verrouillage foncier » [26] de l’organisation portuaire. Peut-on considérer que ce pouvoir dérogatoire dépasse la mission de service public portuaire proprement dite ? Ce thème est largement débattu.

[1] B. Vendé, Les polices dans les ports maritimes, préface J.-P. Beurier, PUAM, 2005, p.165

[2] Modifié en dernier lieu par l’ordonnance nº 2005-898 du 2 août 2005, art. 1 (Journal Officiel du 3 août 2005)

[3] CE 11 décembre 1912, Gaspaerd, Worms et compagnie, Lebon, p. 1186

[4] Déjà sous l’Ancien régime, les balises sont reconnues comme des ouvrages royaux : Arrêt du Conseil du Roi du 24 juin 1777, voit R. De Récy, Traité du domaine public, t. 1, p. 235 ; CE 22 juillet 1910, Min. des travaux publics c. Le Touquer Syndicate Limited, Lebon, p. 627)

[5] CE, 20 nov. 1896, Urvois et a., Rec. CE 1896, p. 748. ; CE, 22 avr. 1988, Entreprise Dodin, Rec. CE 1988, p. 154 ; DMF 1989, p. 94, concl. E. Guillaume, note R. Rezenthel

[6] CE 25 mars 1931 Compagnie générale transatlantique, Lebon, p. 351

[7] CE 7 août 1903, Wilson, Lebon, p. 658

[8] CE 24 juin 1914, Compagnie des messageries maritimes, Lebon, p. 763 ; CE, 19 nov. 1954, Sté d’armement Gautier, Rec. CE 1954, p. 610. ; CE, 22 févr. 1961, Sté fabrique française Honorat, Rec. CE 1961, p. 140

[9] CE 21 mai 1913, Sieur Mac Kenna, Lebon, p. 553

[10] Cass. com. 6 février 1990, Sté française des pétroles BP, Esso e.a., arrêt n°1991

[11] CE, 7 nov. 1973, Paoli,  Rec. CE, 1973, p. 620. ; CE, 17 janv. 1990, n°78289 et 78841, Éts Boennec

[12] CE, 7 janv. 1976, Yanakakis et Sté John Latsis tankers special anonymous maritime company, Rec. CE 1976, p. 1. ; CE, 1er juill. 1983, Lajarin, DMF 1983, p. 715, note R. Rezenthel

[13] CE 5 avril 1934 Compagnie havraise péninsulaire, Lebon, p. 480 ; CE, 1er mars 1985,  n°59322, SNCF et J. Huret

[14] CE 30 novembre 1854, Iza, Ann. P et Ch, 1855, p. 204

[15] CE 5 juillet 1972, SA de transit et de consignation, req. n°80671 ; CE 16 mars 1979, CCI de Boulogne-sur-mer, req. n°4174 ; CE, 29 mars 1933, Worms, Rec. CE 1933, p. 377 ; CE, 3 mai 1967, Port autonome Havre, Rec. CE 1967, p. 169

[16] CE 4 mai 1973, Cie Industrie et Maritime, req. n°81570

[17] Cass. 1ère ch. civ. 23 juin 1981, assoc. du comité de défense des intérêts du quartier de Mourepiane, arrêt n°701

[18] CE 8 février 1978, Sté d’intérêt collectif agricole du silo de La Rochelle-Pallice, req. n°5983

[19] CE 20 décembre 2000, CCI de Var, req. n°217639

[20] CE 28 novembre 1934, Compagnie charbonnière, Lebon, p. 1127

[21] CE 8 juin 1966, Min. des transports c. soc. Worms, Lebon, p. 383

[22] CE 19 octobre 1956, Société Le Béton, Lebon, p. 375 ; GAJA, n°76

[23] CE 10 mai 1951 Sieur Sempé, Lebon, p. 297 ; CE 11 avril 1986, Min. des transports c. Daney et autres, Lebon, p. 88 (dans le sens de la domanialité privée des zones industrielles)

[24] CE 25 novembre 1988, Cne de Carry-le-Rouet c. Soc. du nouveau port de Carry-le-Rouet, req. n°89106

[25] CE 29 novembre 1929, CCI de Nantes (2ème esp.), Rec., p. 1015,; CE 16 novembre 1988, Cne d’Arcachon, Rec. tables, p. 729, cités par J.-M. Bécet et R. Rezenthel, Dictionnaire juridique des ports maritimes et de l’environnement littoral, PUR, 2004, p. 217

[26] A. Giraud, Les ports maritimes et la loi littoral, in SFDE, La loi littoral, Colloque, Montpellier, Economica, 1987, p. 289

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