L’Etat accorde des subventions aux opérateurs aériens privés chargés de missions de service public

Un décret n°2005-473 du 16 mai 2005, relatif aux règles d’attribution par l’Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéroports, définit le nouveau régime de compensation des opérateurs aériens privés chargés d’une mission de service public, y compris la récente société de droit privé “Aéroports de Paris”.

En complément de la loi relative aux aéroports du 20 avril 2005, qui dispose que des compensations financières seront versées à la société anonyme Aéroports de Paris, substituée à l’établissement public du même nom, en contrepartie de l’accomplissement de missions de service public, le décret du 16 mai 2005 vient préciser les modalités d’attribution de ces compensations.

Le même texte instaure un régime comparable à destination des transporteurs aériens qui effectuent les liaisons de service public, et qui détiennent à ce titre un droit exclusif (article 1).

La desserte d’aérodromes à faible trafic est rémunérée dans les conditions fixées par l’article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92, et selon un montant calculé en fonction du niveau d’accessibilité des territoires desservis (article 10).

Le décret ne précise pas cependant que cette participation puisse dépendre des contraintes inhérentes aux obligations de service public, exprimées dans le coût réel qu’engendre la liaison subventionnée, ni qu’elle ne dépasse pas ce coût.

L’initiative appartient aux collectivités territoriales ou autres personnes publiques intéressées, qui saisissent l’Etat.

Néanmoins, seul l’Etat peut décider d’accorder une participation financière.

Dans ce cas, après une procédure de mise en concurrence, une convention de délégation de service public est conclue entre l’Etat (ministre chargé de l’aviation civile), la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée et le transporteur retenu pour exploiter la liaison considérée.

En ce qui concerne les subventions accordées aux exploitants d’aéroports, le texte se limite à la création d’un “comité consultatif des subventions aux exploitants d’aérodromes” qui peut décider d’accorder des subventions aux exploitants d’aérodromes pour assurer ou pour contribuer au financement des missions à leur charge.

Aucune autre précision ne vient étayer l’idée que l’attribution d’une telle subvention est déterminée par des critères objectifs.

Au sujet de la décision de conformité du Conseil constitutionnel (loi relative aux aéroports du 20 avril 2004)

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