Droits réels sur le domaine public portuaire des collectivités territoriales, et financement

Il arrive encore souvent qu’une entreprise qui s’implante sur le domaine public portuaire des collectivités territoriales se heurte à des réticences quand elle cherche à lever un investissement pour financer ses installations. La parcelle n’appartient pas à l’entreprise, les installations ne sont pas détenues en pleine propriété, le terrain n’est pas cadastré, etc…

En réalité, les occupants du domaine public portuaire ont désormais le droit d’hypothéquer leurs installations immobilières, et même d’utiliser le crédit-bail pour les financer, presqu’au même titre que l’entreprise implantée sur un terrain relevant du droit privé, sans qu’on puisse leur opposer de considérations sur la précarité de leur AOT.

Voici les articles essentiels qu’il faut avoir sous le coude pour l’exercer (ce droit) :

CODE GENERAL DE LA PROPRIETE DES PERSONNES PUBLIQUES

Sous-section 2
Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics (Article L2122-20)

Article L2122-20
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent :
1º Soit conclure sur leur domaine public un bail emphytéotique administratif dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
2º Soit délivrer des autorisations d’occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales.

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Partie Législative)
Section 2 : Autorisation d’occupation du domaine public constitutive de droits réels

Article L1311-5

I. – Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d’occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l’accomplissement, pour leur compte, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice de cette activité.
Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire.
Le titre fixe la durée de l’autorisation, en fonction de la nature de l’activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l’importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans.
Ces dispositions sont applicables aux groupements et aux établissements publics des collectivités territoriales, tant pour leur propre domaine public que pour celui mis à leur disposition.
II. – Dans les ports et les aéroports, sont considérées comme satisfaisant à la condition d’intérêt public local mentionnée au premier alinéa du I les activités ayant trait à l’exploitation du port ou de l’aéroport ou qui sont de nature à contribuer à leur animation ou à leur développement.
III. – Les dispositions des I et II sont également applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d’autoriser l’occupation du domaine public. Lorsque ce droit d’occupation du domaine public résulte d’une concession de service public ou d’outillage public, le cahier des charges précise les conditions particulières auxquelles il doit être satisfait pour tenir compte des nécessités du service public.
IV. – Les constructions mentionnées au présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

Article L1311-6

Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1311-6-1, qu’à une personne agréée par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, en vue d’une utilisation compatible avec l’affectation du domaine public occupé.
Lors du décès d’une personne physique titulaire d’un titre d’occupation constitutif de droit réel, celui-ci peut être transmis, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l’agrément de l’autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.

Article L1311-6-1

Le droit réel sur le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l’autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l’extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée.
Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l’exécution des travaux mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article.
Les hypothèques sur lesdits droits et biens s’éteignent au plus tard à l’expiration des titres d’occupation délivrés en application de l’article L. 1311-5, quels qu’en soient les circonstances et le motif.

Article L1311-7

A l’issue du titre d’occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l’autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l’état n’ait été prévu expressément par le titre d’occupation ou que l’autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.
Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l’issue du titre d’occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.
Toutefois, en cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l’inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l’éviction anticipée. Les règles de détermination de l’indemnité peuvent être précisées dans le titre d’occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.
Deux mois au moins avant la notification d’un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l’autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l’autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d’un tiers au permissionnaire défaillant ou de s’y substituer eux-mêmes.

Article L1311-8

Les dispositions des articles L. 1311-5 à L. 1311-7 ne sont pas applicables au domaine public naturel.

Une réponse sur “Droits réels sur le domaine public portuaire des collectivités territoriales, et financement”

  1. Bonjour Monsieur,

    Je vous contacte car j’ai acheté l’ancienne capitainerie du port de Bordeaux situé sur le domaine public.
    J’ai payé un loyer du sol nu pendant 7 ans au port de Bordeaux.
    Puis le secteur a été concédé pour 70 ans à la société EIFFAGE qui m’a accordé un bail d’un an et demi, puis a continué à percevoir les loyers durant 6 ans.
    Maintenant, cette société veut reprendre le terrain, et donc mon bâtiment.
    Pour ce faire, elle m’a envoyé devant le tribunal administratif qui m’a enjoint de partir sous 8 jours.
    J’ai fait appel de la décision.
    Pourriez-vous m’indiquer une piste de défense me permettant de gagner cet appel ?

    Merci d’avance,

    C.Verna

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