CA Rennes 21 février 1984, Celephais

VICE CACHE. RESPONSABILITE DU CONSTRUCTEUR. FONDEMENT LEGAL
Les articles 1641 et 1645 du code civil constituent le fondement juridique d’une action en responsabilité en cas de vice caché d’un élément du navire ayant entraîné un dommage.

L’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 21 février 1984 illustre bien la sévérité du régime français de responsabilité pour cause de vice de construction d’une partie du navire. Il illustre aussi ce qu’on peut obtenir du constructeur défaillant.

En 1979, un navire de plaisance au mouillage fait naufrage suite à la rupture de son ancre.

L’expertise démontre le vice de fabrication, tandis qu’il est clair que le propriétaire et l’équipage n’ont commis aucune faute de nature à accroître le risque que courait le navire.

Il est assez clairement établi qu’en l’espèce, le vice de fabrication affectant une ancre, dont la conception avait été confiée à une entreprise spécialisée, est responsable du naufrage d’un voilier.

A l’époque des faits, il existait deux régimes distincts de vice caché, concernant les navires:

  • celui de la loi du 3 janvier 1967 qui concerne la construction du navire ;
  • et le régime de droit commun matérialisé par les articles 1641 et 1645 du Code civil, qui s’applique à la vente du navire.

Ces deux régimes se rejoignent sur la définition du vice caché et sur la responsabilité du vendeur/constructeur défaillant.

Aujourd’hui, la loi du 19 mai 1998 ajoute un recours possible : elle soumet le fabriquant à une obligation de sécurité, et étend sa responsabilité aux dommages causés par un produit défectueux.

Ce qui distingue principalement les différents régimes, c’est le délai de prescription d’une éventuelle action en garantie :

  • ” un bref délai ” depuis la découverte du vice en droit commun (deux ans à compter de la vente, désormais)
  • 1 an pour la loi de 1967
  • 3 ans pour la loi de 1998

Le recours qui a donné lieu à l’arrêt de la CA de Rennes est un recours de droit commun contre un fournisseur, jugé responsable d’un vice de construction du navire.

Il faut noter que la construction du navire a été réalisée par le propriétaire lui-même, selon des plans vendus par un architecte naval, Finot.
Le propriétaire est donc le constructeur du navire.
Il se fonde sur le Code civil exclusivement.

Le problème juridique posé par l’arrêt est celui du fondement juridique d’une action en responsabilité en cas de vice caché d’un élément du navire ayant entraîné un dommage.

En l’espèce, la responsabilité du constructeur est engagée devant le TGI de Saint-Brieuc, qui déclare en 1982 le constructeur entièrement responsable, et le condamne ainsi que son assureur à réparer intégralement le préjudice subi.

Entre je jugement de 1ère instance et celui en appel, le constructeur de l’ancre a été déclaré en état de règlement judiciaire.

La particularité de l’arrêt réside dans le fait que le plaignant s’est exclusivement fondé sur le droit commun :

  • Art. 1641 du Code civil (” le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés “) pour démontrer l’existence d’un vice caché et invoquer la garantie légale.
  • Art. 1645 (” Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts “) pour demander réparation de son préjudice.
  • Art. 1382 pour indemniser l’équipage du navire.

1. L’existence d’un vice caché

Le défendeur tente de contester l’existence d’un vice caché en alléguant que l’ancre aurait fait l’objet d’un usage anormal, ce qui est démenti.

Les 4 conditions d’existence d’un vice caché sont réunies :

  • Le vice est inhérent à la chose, l’ancre ayant été mal soudée ;
  • Le vice rend la chose impropre à son usage, l’ancre s’étant brisée suite à un usage normal ;
  • Le vice est antérieur à la vente et s’est révélé après ;
  • Le vice était inconnu et difficilement détectable par le client.

Le dommage est certain.

Le plaignant n’ayant commis aucune faute, le lien de causalité est établi entre le vice de fabrication affectant l’ancre et le dommage subi.

2. La réparation intégrale du préjudice

L’action peut désormais se poursuivre sur le terrain de l’article 1645 du Code civil.

Le régime d’indemnisation du préjudice subi du fait d’un vice caché se décompose en deux branches :

  • Le vice caché inconnu du vendeur ne peut donner lieu à dommages intérêts
  • Le vice caché connu du vendeur, lui, donne lieu à dommages intérêts

Ici, la CA de Rennes fait application d’une jurisprudence constante, selon laquelle le vendeur professionnel soit connaît les vices de la chose vendue, soit doit les connaître.
Le vice caché est réputé connu du vendeur professionnel.

Le constructeur de l’ancre est donc condamné à payer une indemnité couvrant l’ensemble du préjudice subi par :

le propriétaire au titre de la perte de son navire et du manque à gagner ;
l’assureur qui a supporté les frais de retirement de l’épave après injonction de l’administration ;
l’équipage, tiers au contrat de vente, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle (article 1382 du Code civil) – Le préjudice a été causé dans ce cas par une faute non intentionnelle.

En appel, la CA de Rennes confirme le jugement du TGI.

En outre, elle met à la charge de son assureur la réparation intégrale du préjudice (sans déclaration de l’acheteur au passif).

Elle se fonde sur:

L’absence de faute du propriétaire:

  • absence de faute de construction navale
  • respect des tableaux d’utilisation des ancres plates (usage d’une ancre de dimension adéquate)
    amarrage régulier du navire

Le vice de fabrication de l’ancre:
” Seule la rupture de l’ancre, imputable à un vice de fabrication, a entraîné le naufrage du bateau “.

La qualité de vendeur professionnel du constructeur de l’ancre (qui, ” par son activité, ne pouvait ignorer ou était tenue de connaître le vice “) ouvre droit à une indemnisation intégrale du préjudice.

Le professionnel ayant fourni un élément du navire qui s’est révélé défectueux peut être poursuivi sur le fondement du Code civil et amené à réparer l’intégralité du préjudice subi.

2 réponses sur “CA Rennes 21 février 1984, Celephais”

  1. Je suis un particulier et il m’est reproché aujourd’hui d’avoir vendu un véhicule dont le carter de boite de vitesse présente une usure anormale . Ce véhicule a 25 ans. Il est question de vice caché, il m’est demandé de participer aux frais de remise en état. Cette affaire peut-elle être rapprochée du cas ci-dessus dans son traitement ? Merci de me répondre.

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