Un ouvrage public portuaire peut-il être détenu par une personne privée ?

La loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports permet explicitement à des ouvrages appartenant à des personnes privées d’être qualifiés d’ouvrages publics.

Cette évolution ressort de l’article 2, aux termes duquel:

“Les ouvrages appartenant à la société Aéroports de Paris et affectés au service public aéroportuaire sont des ouvrages publics.”

La qualification d’ouvrage public dépend de quatre conditions cumulatives:

1. Il doit s’agir d’un immeuble, c’est-à-dire d’un objet fixé au sol ou constituant l’accessoire indispensable d’un tel objet.

2. Cet objet doit être aménagé par la volonté de l’administration.

3. Il doit être affecté à l’intérêt général (CE sect. 10 mars 1978, OPHLM de Nancy, AJDA 1978, p. 401, concl. Labetoulle).

4. Jusqu’ici, le critère organique (l’appartenance à une personne publique) était requis également. Un ouvrage ne pouvait être qualifié de public qu’à la condition qu’il appartint à une personne publique.
Ce principe ne supportait qu’un seul cas d’exception: celui où un bien privé est incorporé à un ouvrage public. L’avis du Conseil d’Etat n°229486 du 11 juillet 2001, Adelée consacre la théorie de l’accessoire en ce domaine particulier.

Comme le relève F. Melleray (”Incertitude sur la notion d’ouvrage public”, AJDA 2005, p. 1378), la loi semble aujourd’hui, dans le souci d’unifier la compétence administrative, étendre considérablement la notion d’ouvrage public.

Les implications de cette réforme sur le droit portuaire restent encore à dégager.

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